Qu'est-ce que la médiation ?
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a institué un médiateur de la musique à l’article L. 214-6 du Code de la propriété intellectuelle.
Modifié le 16 janvier 2026
L’objectif poursuivi par le législateur était alors de prévoir une procédure qui permettre de réguler de manière souple les relations entre les acteurs et de surmonter les difficultés liées aux spécificités du secteur. La médiation permet aux parties de bénéficier d’un cadre favorisant la résolution amiable du différend qui les oppose. Elle n’est pas un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire.
Le médiateur de la musique peut être saisi par tout artiste-interprète, producteur de phonogrammes ou de spectacles ou éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales, par leurs mandataires, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le ministre chargé de la culture.
Le médiateur invite les parties à lui exposer leurs observations par écrit et entend ensuite les parties ou toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis et dispose d’un délai de 3 mois pour accomplir sa mission à réception des observations des parties.
Lorsqu'il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. A défaut d'accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige.
Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
Les parties demeurent libres de saisir un juge à l’issue de la procédure de médiation.
Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l'Autorité de la concurrence et des dispositions prévues par les accords collectifs en vigueur. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles il saisit l'Autorité de la concurrence. Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.