Procédures

Saisine

Le médiateur de la musique peut être saisi par tout artiste-interprète, producteur de phonogrammes ou de spectacles ou éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales, par leurs mandataires, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le ministre chargé de la culture.

La saisine du médiateur par une partie est effectuée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine. Une saisine électronique est possible.

La saisine doit comporter :

1 – les nom, prénom et adresse du demandeur et, si ce dernier est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social, l’identité de son représentant légal et une copie de ses statuts ;

2 – le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier ;

3 – les pièces justifiant que le demandeur relève d’une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l’article L. 214-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

4 – l’objet de la saisine avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

5 – les noms, prénom et adresse de la ou des autres parties au litige ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

Si la saisine ne satisfait pas à ces prescriptions, le médiateur adresse une demande de régularisation sous un délai d’un mois au demandeur ou à son représentant, le cas échéant. En l’absence de régularisation, ou si le litige n’entre pas dans son champ de compétence, le médiateur déclare irrecevable la saisine.

Lorsque les faits dont le médiateur est saisi apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles, il saisit l’Autorité de la concurrence.

Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d’une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.

Instruction

Le médiateur informe de la saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, la ou les autres parties au litige par lettre remise contre signature ou par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine.

Les parties disposent alors d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de ces observations.

Le médiateur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des observations des parties ou de l’expiration du délai imparti pour les produire, pour concilier les parties. Ce délai peut être prolongé une fois, pour la même durée, à l’initiative du médiateur et avec l’accord des parties.

Pour l’exercice de sa mission, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Pour l’examen de chaque litige, le médiateur de la musique entend les parties, qui peuvent se faire assister par toute personne de leur choix.

Le médiateur de la musique établit un compte rendu de ces auditions, qui est versé au dossier.

Issues

Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal de conciliation, signé par les parties et par le médiateur. Il précise les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord et le délai fixé par le médiateur pour son exécution. Une copie est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception, dans un délai de dix jours.

Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l’occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.

Le médiateur ne peut porter à la connaissance des autres parties ces éléments couverts par le secret des affaires qu’avec l’accord de la partie qui s’en prévaut.

Si aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties à l’issu du délai de trois mois (renouvelable une fois), le médiateur peut adresser aux parties une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige, qui leur est notifiée dans un délai de dix jours. Le cas échéant, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation, les parties informent le médiateur des suites qu’elles envisagent de donner à cette recommandation. À défaut, elles sont réputées avoir accepté la recommandation du médiateur.

L’échec de la conciliation est constitué lorsque aucun accord n’est trouvé entre les parties dans le délai réglementaire défini. Cet échec est consigné dans un procès-verbal de constat de non-conciliation, dont une copie est remise à chaque partie dans un délai de dix jours. Lorsque la recommandation a été rejetée par au moins une des parties, l’échec est également constitué.

Document téléchargeable : Schéma de la procédure de médiation conduite par le médiateur de la musique